832.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) un intéressé reçoit un avantage de conversion en raison de son intérêt dans une police d’assurance collective en vertu de laquelle des particuliers ont été assurés dans le cadre ou en raison de leur emploi;
b) en tout temps avant le paiement de la prime visée au paragraphe c, le coût total d’une protection d’assurance donnée prévue par la police d’assurance collective visée au paragraphe a était assumé par les particuliers qui étaient assurés en vertu de la protection d’assurance donnée;
c) l’intéressé visé au paragraphe a paie une prime soit en vertu de la police d’assurance collective visée au paragraphe a à l’égard de la protection d’assurance donnée visée au paragraphe b, soit en vertu d’une autre police d’assurance collective à l’égard d’une protection qui remplace la protection d’assurance donnée;
d) soit la prime visée au paragraphe c est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe c de l’article 832.17, soit il est raisonnable de considérer que la prime a pour but d’appliquer, au profit des particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d’assurance donnée visée au paragraphe b ou de la protection qui remplace la protection d’assurance donnée, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l’avantage de conversion visé au paragraphe a qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la protection d’assurance donnée.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:a) pour l’application de l’article 43, la prime est réputée un montant payé par les particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d’assurance donnée ou de la protection qui remplace la protection d’assurance donnée, selon le cas, et non un montant payé par l’intéressé;
b) aucun montant ne peut être déduit à l’égard de la prime dans le calcul du revenu de l’intéressé.